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Un organisme public peut-il être tenu pour responsable en cas d’erreur dans une simulation de droits à retraite d’un agent ?
By Corinne DAVID | mai 29, 2012

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Mme X a demandé à son employeur courant 2002 la réalisation d’une étude prospective concernant ses droits à la retraite. Le responsable du secteur « Gestion des carrières » au sein du centre hospitalier Bretagne Atlantique a établi le 8 juin 2004 un décompte d’annuités faisant apparaître, au profit de l’intéressée, un total de 152 trimestres à partir du 1er décembre 2005. Le centre hospitalier a reconnu que ce décompte, actualisé le 24 mars 2005, était erroné en ce qu’il avait pris en compte comme travaillée à temps plein la période de 7 ans 3 mois et 3 jours au cours de laquelle Mme X avait bénéficié d’une activité à temps partiel. Dans son arrêt en date du 23 février 2012, la Cour administrative d’appel de Nantes a estimé que, dans ces conditions, le centre hospitalier, qui a procédé à une évaluation inexacte des annuités cumulées par son employée et n’a pas corrigé l’erreur qu’il avait commise alors qu’il disposait des renseignements pour le faire, a, en fournissant des renseignements erronés à Mme X, et ainsi que l’ont estimé à bon droit les premiers juges, commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Les juges administratifs ont ajouté toutefois, qu’il est constant que Mme X s’est abstenue de vérifier les données sur la base desquelles avait était effectuée la simulation réalisée le 8 juin 2004, actualisée le 24 mars 2005, malgré la mention « à titre indicatif » clairement portée sur chacun des documents qui lui avaient été transmis. Mme X a ainsi commis elle-même une faute de nature à atténuer de moitié la responsabilité du centre hospitalier Bretagne Atlantique. Il résulte de l’instruction que l’erreur commise à plusieurs reprises par le service spécialisé « Gestion des carrières » du centre hospitalier sur le nombre de trimestres validés de l’agent, alors qu’il avait par ailleurs indiqué à Mme X, de façon là encore inexacte, que « les trimestres supplémentaires qu’elle pourrait obtenir par la poursuite de son activité ne seraient pas pris en compte en raison d’un écrêtage », a été le motif essentiel du choix de l’intéressée de faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2006. Il s’ensuit que le lien de causalité entre les renseignements erronés fournis par le centre hospitalier Bretagne Atlantique et le préjudice subi par Mme X doit être regardé comme établi.
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SOURCE: Cour Administrative d’Appel de Nantes, 3ème Chambre, 23/02/2012, 10NT02196, Inédit au recueil Lebon
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